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Droit
des Etrangers
Les droits des étrangers sont régis par l'ordonnance
du 2 novembre 1945 dont la dernière modification est intervenue le 26 novembre
2003. Certains ressortissants sont soumis à des conventions bilatérales
(Algériens et Tunisiens notamment).
L'ENTRÉE EN FRANCE
Pour
entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par
les conventions internationales et les règlements en vigueur.
VISA
Les
ressortissants des Etats Membres de l’Union européenne et de l’Espace économique
européen disposent du droit à la libre circulation et sont donc dispensés de
visa dans la limite de trois mois. Pour les autres Etats, compte tenu de la
multiplicité des accords bilatéraux, il convient de se renseigner auprès des
autorités consulaires. Lorsqu’un visa est exigé, il doit être demandé auprès des
autorités consulaires de France dans le pays de départ. Toute demande est
individuelle. Il ne se limite pas à l’entrée sur le territoire, il a également
valeur de titre de séjour pendant sa durée de validité dans la limite de trois
mois après l’entrée en France.
Attention !
Les
autorités consulaires ne sont pas contraintes de motiver une décision de refus
de visa à l’exception de certaines catégories de demandeurs notamment les
membres de la famille des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace
économique européen, les membres de la famille des ressortissants français
(conjoint, enfants de moins de 21 ans ou à charge, ascendants), etc. cf. article
5, 1° de l’ordonnance. En outre, les autorités consulaires n’ont pas de délai
imposé pour délivrer le visa
Justificatif d’hébergement :
Dans le cadre d’une visite familiale ou privée, le demandeur non ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne doit, sauf exception (conjoint, mineurs
d’étranger autorisés à séjourner en France…), produire un justificatif
d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la
personne qui se propose d’assurer le logement. Cette attestation doit être
validée par l’autorité administrative (le maire de la commune ou à Paris, Lyon
et Marseille, le maire d’arrondissement). L’office des migrations
internationales ou les services de la commune peuvent procéder à des
vérifications sur place. La demande donne lieu à perception d’une taxe de 15 €
acquittée par l’hébergeant en timbre au profit de l’OMI (Office des Migrations
Internationales). L’attestation doit être accompagnée d’un engagement de
l’hébergeant pendant toute la durée du visa ou des 3 mois à partir de l’entrée
en France à prendre en charge les frais de séjour si l’étranger n’y pourvoit
pas. L’absence de réponse du maire dans le délai d’un mois vaut décision de
rejet.
Assurance médicale agréée :
Un décret en Conseil d’Etat devrait prévoir les justificatifs exigés pour
certains étrangers soumis à visa relatifs à la prise en charge par un opérateur
d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide
sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux
garanties de son rapatriement.
(L 341-2 du Code du Travail et D
374-1 du Code de
la Sécurité Sociale)
L’examen médical :
Les conditions de délivrance du certificat médical sont très précises.
Arrêté du 7 novembre 1994 L’examen médical effectué par des médecins de l’OMI ou
délégués par l’OMI, comporte obligatoirement un examen clinique général et un
examen radiographique des poumons sauf dispense. Les enfants de moins de 15 ans
sont par ailleurs assujettis aux vaccinations prévues la législation. Les
examens sont effectués soit à l’étranger, soit en France. Le contrôle médical
est gratuit (Décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2000)
Ne remplissent pas les conditions
:
-
pour ce qui concerne le regroupement
familial : les personnes atteintes d’une des maladies mentionnées au titre V
du règlement sanitaire international à savoir le choléra, la fièvre jaune et
la peste.
-
pour les autres cas de figure : les
personnes atteintes d’une des maladies mentionnées au titre V du règlement
sanitaire international ainsi que la tuberculose en phase évolutive, la
toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou les
troubles mentaux de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des
personnes.
En pratique, la
découverte de l’une de ces affections débouche sur l’obligation de se soigner et
non sur un refus.
La carte de
séjour de l'article 12 bis 11° pour raisons médicales
Depuis la Loi « Chevènement » du 11 mai 1998, tout
étranger atteint d’une maladie grave peut dans certaines conditions bénéficier
d’un titre de séjour d’un an mention «vie privée et familiale » et ainsi
résider régulièrement sur le territoire.
L’article 12 bis 11° de l’ordonnance du 22 novembre 1945 prévoit la délivrance
automatique d’une carte de séjour temporaire « à l’étranger résidant
habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge
médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une
exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier
d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
La délivrance d’une carte de séjour temporaire permet en outre à la personne
d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de certaines prestations
sociales telle que l’Allocation Adulte Handicapé.
Les conditions médicales :
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris,
le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au
regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin chef du
service médical de la préfecture de police. L’avis du médecin porte sur la
nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle
gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays
d’origine.
La carte de résident
La possibilité de demander la carte de résident :
pouvoir discrétionnaire de la préfecture
La carte de résident d’une durée de 10 ans peut être
délivrée aux personnes qui justifient d’une résidence régulière et non
interrompue d’au moins cinq années (et non plus trois) en France sous réserve de
l’absence de menace pour l’ordre public.
Elle peut être accordée
également
-
au conjoint et aux enfants mineurs ou dans
l’année qui suit leur 18ème anniversaire d’un étranger titulaire de la carte
de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du
regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue d’au
moins deux années en France,
-
à l’étranger qui est père ou mère d’un enfant
français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la
carte de séjour temporaire de l’article 12 bis 6° s’il contribue
effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
La délivrance de la carte
de résident de plein droit :
Elle est délivrée de plein droit notamment à :
-
l’étranger marié depuis au moins deux ans avec
un ressortissant français à condition que la communauté de vie n'ait pas
cessé,
-
l’enfant étranger d’un ressortissant français
s’il a moins de 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents
-
aux ascendants à charge d’un français
-
l’étranger titulaire d’une carte de séjour
temporaire pendant 10 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période,
titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
La condition d’intégration
républicaine n’est pas exigée pour les personnes ayant droit à la carte de
résident de plein droit.
Le regroupement familial
La circulaire du 1er mars 2000 prévoit que « chaque
service de l’Etat doit examiner les demandes de regroupement familial, selon la
lettre de la loi certes, mais aussi conformément à son esprit d’ouverture ».
Le regroupement familial est la traduction du droit constitutionnel à une vie
familiale normale inscrit également dans la convention européenne des droits de
l’homme.
La reconduite à la
frontière (articles 22 & 22 bis
de l’ordonnance du 2 novembre 1945)
La reconduite à la frontière est une mesure prononcée par le préfet à l’encontre
de la personne qui a pénétré en France et/ou s’y est maintenue sans être en
possession des documents requis par la loi.
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
dispose d’un délai de 48 heures lorsque l’arrêté est notifié par voie
administrative et de 7 jours lorsque l’arrêté est notifié par voie postale pour
demander l’annulation de l’arrêté au président du tribunal administratif.
L’expulsion :
(articles 23, 24, 25, 25 bis et 26 de
l’ordonnance du 2 novembre 1945)
L’expulsion est une mesure prononcée par le ministre de l’Intérieur ou le préfet
à l’encontre d’un étranger au regard de son comportement qui constitue une
menace grave pour l’ordre public. S’il est difficile de définir avec précision
la menace grave pour l’ordre public, on peut néanmoins avancer que doivent être
pris en considération un ensemble de critères tels que les faits reprochés
(nature, gravité), la durée de la peine, la situation personnelle de la
personne, ses attaches familiales.
L’interdiction du territoire français
: (article
131-30-2 du Code pénal.)
La personne qui n’a pas de titre de séjour, qui est poursuivie pour un délit ou
un crime peut être condamnée à une interdiction du territoire français (ITF)
soit à titre de peine principale, soit à titre de peine complémentaire (la
double peine).
Article 131-30-2 du code pénal
« La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée
lorsqu’est en cause : un étranger qui réside en France sous couvert du titre de
séjour prévu par l’article 12 bis 11° » (carte de séjour « vie privée et
familiale » pour raison médicale, voir la fiche).
Exceptions :
atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, actes de terrorisme,
infractions liées à la fausse monnaie ou en matière de groupes de combat.
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