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Droit des Etrangers

Les droits des étrangers sont régis par l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont la dernière modification est intervenue le 26 novembre 2003. Certains ressortissants sont soumis à des conventions bilatérales (Algériens et Tunisiens notamment).

 

L'ENTRÉE EN FRANCE

Pour entrer en France, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur.


VISA

Les ressortissants des Etats Membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen disposent du droit à la libre circulation et sont donc dispensés de visa dans la limite de trois mois. Pour les autres Etats, compte tenu de la multiplicité des accords bilatéraux, il convient de se renseigner auprès des autorités consulaires. Lorsqu’un visa est exigé, il doit être demandé auprès des autorités consulaires de France dans le pays de départ. Toute demande est individuelle. Il ne se limite pas à l’entrée sur le territoire, il a également valeur de titre de séjour pendant sa durée de validité dans la limite de trois mois après l’entrée en France.

 

Attention !

Les autorités consulaires ne sont pas contraintes de motiver une décision de refus de visa à l’exception de certaines catégories de demandeurs notamment les membres de la famille des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, les membres de la famille des ressortissants français (conjoint, enfants de moins de 21 ans ou à charge, ascendants), etc. cf. article 5, 1° de l’ordonnance. En outre, les autorités consulaires n’ont pas de délai imposé pour délivrer le visa

 

Justificatif d’hébergement :
Dans le cadre d’une visite familiale ou privée, le demandeur non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit, sauf exception (conjoint, mineurs d’étranger autorisés à séjourner en France…), produire un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement. Cette attestation doit être validée par l’autorité administrative (le maire de la commune ou à Paris, Lyon et Marseille, le maire d’arrondissement). L’office des migrations internationales ou les services de la commune peuvent procéder à des vérifications sur place. La demande donne lieu à perception d’une taxe de 15 € acquittée par l’hébergeant en timbre au profit de l’OMI (Office des Migrations Internationales). L’attestation doit être accompagnée d’un engagement de l’hébergeant pendant toute la durée du visa ou des 3 mois à partir de l’entrée en France à prendre en charge les frais de séjour si l’étranger n’y pourvoit pas. L’absence de réponse du maire dans le délai d’un mois vaut décision de rejet.

 

Assurance médicale agréée :
Un décret en Conseil d’Etat devrait prévoir les justificatifs exigés pour certains étrangers soumis à visa relatifs à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement.

 

(L 341-2 du Code du Travail et D 374-1 du Code de la Sécurité Sociale)

 

L’examen médical :
Les conditions de délivrance du certificat médical sont très précises.
Arrêté du 7 novembre 1994 L’examen médical effectué par des médecins de l’OMI ou délégués par l’OMI, comporte obligatoirement un examen clinique général et un examen radiographique des poumons sauf dispense. Les enfants de moins de 15 ans sont par ailleurs assujettis aux vaccinations prévues la législation. Les examens sont effectués soit à l’étranger, soit en France. Le contrôle médical est gratuit (Décision du Conseil d’Etat du 20 mars 2000)

 

Ne remplissent pas les conditions :

  • pour ce qui concerne le regroupement familial : les personnes atteintes d’une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international à savoir le choléra, la fièvre jaune et la peste.

  • pour les autres cas de figure : les personnes atteintes d’une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international ainsi que la tuberculose en phase évolutive, la toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou les troubles mentaux de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.

En pratique, la découverte de l’une de ces affections débouche sur l’obligation de se soigner et non sur un refus.

La carte de séjour de l'article 12 bis 11° pour raisons médicales

Depuis la Loi « Chevènement » du 11 mai 1998, tout étranger atteint d’une maladie grave peut dans certaines conditions bénéficier d’un titre de séjour d’un an mention «vie privée et familiale » et ainsi résider régulièrement sur le territoire.
L’article 12 bis 11° de l’ordonnance du 22 novembre 1945 prévoit la délivrance automatique d’une carte de séjour temporaire « à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
La délivrance d’une carte de séjour temporaire permet en outre à la personne d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de certaines prestations sociales telle que l’Allocation Adulte Handicapé.

Les conditions médicales :

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. L’avis du médecin porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine.
 

La carte de résident

La possibilité de demander la carte de résident : pouvoir discrétionnaire de la préfecture

La carte de résident d’une durée de 10 ans peut être délivrée aux personnes qui justifient d’une résidence régulière et non interrompue d’au moins cinq années (et non plus trois) en France sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public.

 

Elle peut être accordée également

  • au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l’année qui suit leur 18ème anniversaire d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue d’au moins deux années en France,

  • à l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins deux années de la carte de séjour temporaire de l’article 12 bis 6° s’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La délivrance de la carte de résident de plein droit :
Elle est délivrée de plein droit notamment à :

  • l’étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant français à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé,

  • l’enfant étranger d’un ressortissant français s’il a moins de 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents

  • aux ascendants à charge d’un français

  • l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire pendant 10 ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

La condition d’intégration républicaine n’est pas exigée pour les personnes ayant droit à la carte de résident de plein droit.
 

Le regroupement familial

La circulaire du 1er mars 2000 prévoit que « chaque service de l’Etat doit examiner les demandes de regroupement familial, selon la lettre de la loi certes, mais aussi conformément à son esprit d’ouverture ».
Le regroupement familial est la traduction du droit constitutionnel à une vie familiale normale inscrit également dans la convention européenne des droits de l’homme.
 

La reconduite à la frontière   (articles 22 & 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945)

La reconduite à la frontière est une mesure prononcée par le préfet à l’encontre de la personne qui a pénétré en France et/ou s’y est maintenue sans être en possession des documents requis par la loi.
L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dispose d’un délai de 48 heures lorsque l’arrêté est notifié par voie administrative et de 7 jours lorsque l’arrêté est notifié par voie postale pour demander l’annulation de l’arrêté au président du tribunal administratif.
 

L’expulsion :     (articles 23, 24, 25, 25 bis et 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945)
L’expulsion est une mesure prononcée par le ministre de l’Intérieur ou le préfet à l’encontre d’un étranger au regard de son comportement qui constitue une menace grave pour l’ordre public. S’il est difficile de définir avec précision la menace grave pour l’ordre public, on peut néanmoins avancer que doivent être pris en considération un ensemble de critères tels que les faits reprochés (nature, gravité), la durée de la peine, la situation personnelle de la personne, ses attaches familiales.

 

L’interdiction du territoire français :   (article 131-30-2 du Code pénal.)
La personne qui n’a pas de titre de séjour, qui est poursuivie pour un délit ou un crime peut être condamnée à une interdiction du territoire français (ITF) soit à titre de peine principale, soit à titre de peine complémentaire (la double peine).
Article 131-30-2 du code pénal
« La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause : un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par l’article 12 bis 11° » (carte de séjour « vie privée et familiale » pour raison médicale, voir la fiche).
 

Exceptions : atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, actes de terrorisme, infractions liées à la fausse monnaie ou en matière de groupes de combat.