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COUR EUROPÉENNE DES
DROITS DE L'HOMME
X c.
France, 6 janvier 2004 (requête
n° 50268/99)
-violation de l'article 6 paragraphe 1-
Commentaire :
Les garanties prévues à
l'article 6 paragraphe 1 s'appliquent non seulement à la phase de
jugement mais également à celle de l'instruction, qui en l'espèce n'a
pas été conduite avec diligence.
Observations :
-
Houria Mehdi,
observations in : Droit européen des droits de l'homme Le
Dalloz, 2004, n° 14, p. 987-993.
DEUXIÈME SECTION
ARRÊT
DÉFINITIF
06/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire X c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B.
Baka,
président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme A.
Mularoni, juges,
et de M. T.L.
Early,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6
mai et 2 décembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(no 50268/99) dirigée contre la République française et dont un
ressortissant de cet Etat, M. X (« le requérant »), a saisi la Cour
le 18 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques
au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée
prétendument excessive de la procédure pénale et invoquait l'article 6 § 1 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 mai 2003, la Cour a
déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 19xx et réside à XXXXX.
8. Le 13 juillet 1994, le Crédit Mutuel de Bretagne
porta plainte à l'encontre du requérant, l'un de ses employés, suite à la
découverte de la réalisation de différentes opérations frauduleuses. Le 22
juillet 1994, le requérant fut mis en examen pour abus de confiance aggravés et
escroqueries commis au préjudice de personnes vulnérables et placé en détention
provisoire. Le même jour, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire.
9. Le 25 juillet 1994, un expert psychologue fut
nommé. Le juge d'instruction fut remplacé le 5 septembre 1994. Le rapport
d'expertise psychologique fut déposé le 19 septembre 1994. Le 20 octobre 1994,
le requérant fut interrogé. Le 24 janvier 1995, la commission rogatoire fut
retournée au juge d'instruction.
10. Le 17 mars 1995, le requérant fut interrogé.
Les 4 et 26 avril 1995, des confrontations eurent lieu.
11. Par réquisitoire supplétif du 26 avril 1995, le
juge d'instruction fut saisi de nouveaux faits constitutifs d'abus de confiance
aggravés dénoncés par le Crédit Mutuel de Bretagne, partie civile.
12. Le 19 mai 1995, le requérant fut remis en
liberté et placé sous contrôle judiciaire.
13. Le 21 juin 1995, le requérant fut confronté aux
responsables du Crédit Mutuel de Bretagne.
14. La partie civile fut à nouveau entendue les 3
et 8 octobre 1996.
15. Le 17 avril 1997, une expertise graphologique
fut ordonnée. Le 18 avril 1997, le juge d'instruction demanda le dossier fiscal
du requérant au directeur régional des impôts, qui lui transmit, le 6 mai 1997,
un rapport sur sa situation fiscale.
16. Le 19 juin 1997, le requérant fut interrogé.
17. Le 25 juillet 1997, le Trésor Public fit
diligenter une procédure de saisie conservatoire de droits et valeurs mobilières
auprès du greffe du tribunal de grande instance de St-Brieuc. Ce dernier saisit
le président du tribunal d'une requête pour voir statuer sur la recevabilité de
cette procédure.
18. Le 23 septembre 1997, le Crédit Mutuel de
Bretagne transmit la liste des victimes au juge d'instruction.
19. Le 7 janvier 1998, l'expert graphologue déposa
son rapport.
20. Le 12 juin 1998, le juge d'instruction délivra
une nouvelle commission rogatoire pour complément d'enquête. Cette enquête fut
achevée le 8 septembre 1998.
21. Le 22 septembre 1998, la partie civile fut
auditionnée et le requérant fut interrogé le 29 septembre 1998. Par ordonnance
du 27 novembre 1998, le dossier fut transmis au Parquet pour règlement
définitif.
22. Le 12 mai 1999, le juge d'instruction sollicita
le retour du dossier et, par ordonnance du 8 septembre 1999, après
requalification, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de
Saint-Brieuc pour abus de confiance aggravé.
23. Le 21 avril 2000, le requérant fut cité à
l'audience du 5 mai 2000.
24. Par un jugement du 29 juin 2000, le requérant
fut déclaré coupable et condamné à quatre ans d'emprisonnement et à verser 100
000 FRF de dommages et intérêts à la banque partie civile. Le tribunal ordonna
également la restitution à la banque de la totalité des bons saisis chez le
requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant estime qu'il n'a pas été jugé dans
un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les
dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
26. La procédure litigieuse débuta le 22 juillet
1994, par la mise en examen du requérant, et s'acheva le 29 juin 2000 par le
jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Elle a donc duré cinq
ans et onze mois pour une instruction et un degré d'instance.
B. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la
Convention
27. Le Gouvernement invoque l'arrêt Messina
c. Italie du 26 février 1993 et la décision Julien c. France du 20
avril 1999 et souligne qu'en l'espèce l'information portait sur de multiples
escroqueries et abus de confiance concernant des détournements d'un montant
d'environ cinq millions de francs, au préjudice tant du Trésor Public que de
quarante trois clients du Crédit Mutuel de Bretagne. Il estime, en conséquence,
que cette procédure présentait des aspects complexes nécessitant des
investigations approfondies. Concernant le comportement des parties, le
Gouvernement admet que le requérant n'était pas tenu à une coopération active
avec les autorités judiciaires, mais rappelle qu'après avoir reconnu la réalité
des détournements, le requérant fit une série de déclarations contradictoires et
inexactes qui ralentirent la procédure. En conclusion, le Gouvernement estime
que la durée de la procédure litigieuse s'explique par la nature et le nombre
d'infractions reprochées au requérant et par le propre comportement de celui-ci.
28. Le requérant dénie toute complexité à la
procédure litigieuse. Il estime que son comportement démontre son souci d'éviter
tout retard. Il n'aurait en effet exercé aucune voie de recours pour ne pas
entraver l'enquête du juge, dans un souci de rapidité et de recherche objective
de la vérité. Concernant le comportement des autorités compétentes, il affirme
que les investigations ont été mal orientées et n'ont contribué qu'à la lenteur
de l'instruction. Il précise également que la mutation du procureur général de
Saint-Brieuc pendant la procédure a certainement influencé la durée de l'examen
du dossier. En conclusion, le requérant estime que le délai dans lequel sa cause
fut entendue n'est pas raisonnable.
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et
eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France
[GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
Concernant la complexité de l'affaire, la Cour admet
que, compte tenu de la nature des accusations portées contre le requérant, les
autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre de
personnes à interroger et à la technicité des documents à examiner. Elle estime
pourtant que cela ne saurait justifier une instruction de cinq ans et deux mois.
La Cour ne relève, par ailleurs, aucun délai
imputable au requérant pendant la phase d'instruction.
La Cour relève, par contre, plusieurs périodes
d'inactivité imputables aux autorités et, notamment, du 21 juin 1995, date d'une
confrontation entre le requérant et les responsables du Crédit Mutuel de
Bretagne, au 3 octobre 1996, date à laquelle la partie civile fut auditionnée ;
de cette audition au 17 avril 1997, date à laquelle une expertise graphologique
fut ordonnée ; du 7 janvier 1998, date de dépôt du rapport de l'expert
graphologue, au 12 juin 1998, date à laquelle une nouvelle commission rogatoire
fut délivrée et du 27 novembre 1998, date de la transmission du dossier au
Parquet, au 12 mai 1999, date à laquelle le juge d'instruction sollicita le
retour du dossier.
30. En conclusion, eu égard à l'ensemble de la
procédure, la Cour constate que si la phase de jugement apparaît raisonnable,
celle de l'instruction ne saurait s'analyser, dans les circonstances de
l'espèce, comme ayant été conduite avec diligence.
31. Dans ces circonstances, la Cour conclut à une
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 36 398 euros (« EUR ») au
titre du préjudice matériel et 15 245 EUR au titre du préjudice moral.
34. Le Gouvernement estime que les demandes du
requérant sont manifestement excessives. Selon lui, les dommages invoqués par le
requérant proviennent principalement de ses agissements dans le cadre de son
emploi auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. Il estime que l'éventuel constat de
violation de la Convention constituerait une réparation suffisante au titre de
la satisfaction équitable.
35. La Cour rappelle, tout d'abord, qu'elle conclut
en l'espèce à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la
durée de l'instruction litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette
violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à
réparation.
36. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité
entre la violation de l'article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage
matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses
prétentions à ce titre.
37. La Cour estime, par contre, que le prolongement
de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un
préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme
le veut l'article 41, elle alloue à ce titre 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
38. Le requérant ne réclamant rien au titre des
frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être
allouée.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À
L'UNANIMITÉ
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6
§ 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et
jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6
janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L.
Early
A.B. Baka
Greffier
adjoint
Président
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