EDITORIAUX 2006
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EDITO DU MOIS
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Par Houria MEHDI Avocate |
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La répression de l’infraction impossible Par Maître Houria MEHDI, Avocate au Barreau de Nice
On parle d’infraction impossible lorsqu’une personne commence à réaliser un interdit qui sera interrompu soit par un évènement extérieur (désistement involontaire de l’auteur) soit de son propre chef (le désistement doit être volontaire et antérieur à la consommation de l’infraction. Dans ce cas, il n’y aura aucune répression et les juges répressifs ne rechercheront pas les motifs du renoncement). Il s’agît essentiellement de la notion de tentative d’infraction visée aux articles 121-4 et 121-5 du nouveau code pénal. En effet, la tentative est constituée dès lors que « manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » (art. 121-5 du NCP). La difficulté dans la tentative tient à déterminer le moment où doit intervenir la répression pénale. Plusieurs étapes sont à franchir dans le processus criminel avant de commettre l’infraction :
C’est la notion de commencement d’exécution et de désistement involontaire (ex. intervention de la police –C.Cass. Ch. Crim. 02/02/1961, Bull. crim. N°71-, résistance de la victime…) qui marque la frontière entre la répression et l’impunité. La Chambre criminelle de la Cour de cassation exige une intention irrévocable et un fait matériel qui caractérise cette intention. Les juges répressifs s’attachent donc dans chaque cas d’espèce à apprécier si l’acte reproché présente un caractère direct, un lien de cause à effet évident et immédiat avec le résultat recherché (une personne armée et cagoulée). La volonté criminelle de l’auteur se déduit du caractère non équivoque de l’acte lui-même. Il est important de préciser le cas dans lequel l’infraction se révèle irréalisable malgré la détermination de l’auteur (exemple : tirer sur une victime déjà décédée- arrêt de principe de la Cour de Cassation Ch. Crim. 16/01/1986, Gaz. Pal. 1986-I-377 note J.P. Doucet). Les tribunaux sanctionnent l’auteur qui ne parvient pas au résultat souhaité en raison d’une impossibilité matérielle dont il ignorait l’existence (tirer sur une personne avec une arme non chargée). Dans ce cas, le commencement d’exécution n’a manqué son effet qu’en raison d’une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, par suite de laquelle la tentative a manqué son effet. Quant à la répression visée à l’article 121-4 du Nouveau Code Pénal, la loi ne vise que la personne qui « tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par loi, un délit ». La tentative de délit n’est réprimée que lorsque la loi l’a prévue et la tentative de contravention n’est jamais réprimée. La peine prononcée sera la même pour l’auteur de la tentative d’infraction que pour l’auteur de l’infraction consommée. Toutefois, les magistrats peuvent tenir compte du repentir actif (réparation des conséquences dommageables) pour alléger la sanction (art. 132-24 NCP).
La comparution immédiate des mineurs délinquants Une mesure coercitive totalement antagoniste avec le caractère éducatif de notre droit des mineurs.
Le projet de loi Sarkozy empêcherait toute investigation, même rapide, sur la situation du mineur et remettrait en cause la philosophie de l’ordonnance de 1945.
En effet, le jugement d'un mineur implique de prendre un temps d'observation de sa personnalité et de son comportement. Ainsi, les juges pour enfants sont fréquemment conduits à ordonner d'abord des mesures provisoires avant d'envisager une audience de jugement ;
Une telle procédure joue un rôle fondamental dans l'action éducative.
Rappelons que les lois du 8 février 1995 et du 1er juillet 1996 ont déjà eu pour objectif d'accélérer les procédures applicables aux mineurs. La loi du 8 février 1995 a créé la COPJ.
La loi du 1er juillet 1996 a généralisé le champ d'application de la COPJ, qui peut désormais également intervenir pour le jugement du mineur en audience de cabinet.
La même loi a en outre créé une procédure de comparution à délai rapproché devant le tribunal pour enfants dans un délai de un à trois mois (article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945). La mise en oeuvre de cette procédure implique que l'affaire soit de nature délictuelle, que la personnalité du mineur soit déjà connue et que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires.
Si ces conditions sont réunies, le Procureur de la République peut requérir du juge des enfants la comparution à délai rapproché devant la juridiction de jugement dans un délai d'un à trois mois. Le mineur est alors présenté au juge des enfants qui décide s'il fait ou ne fait pas droit aux réquisitions du parquet. La comparution à délai rapproché pourrait être plus utilisée afin d’éviter la comparution immédiate d’un mineur qui risquerait d’aggraver encore la crise et la fracture sociale.
ETE 2006 Juin / Juillet / Août
La place de la victime dans le procès pénal
Depuis les années 80, la place de la victime dans la procédure pénale et dans le procès est sans cesse montée en puissance.
La loi du 15 juin 2000 a renforcé le droit des victimes en précisant notamment que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ». Par cette loi, le serment prononcé par les jurés de cour d’assises a été complété en faisant référence aux intérêts des victimes.
Les lois des 9 septembre 2002 et notamment celle du 9 mars 2004 sont le dernier aboutissement majeur du statut conféré aux victimes. A titre d’exemple l’article 720 du code de procédure pénale dispose : « Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, le juge d’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la victimes ou de la partie civile… ».
La victime peut agir au civil comme au pénal. Toutefois si l’action publique a été déclenchée, le juge civil devra surseoir à statuer « le criminel tient le civil en l’état ». D’une manière générale, les victimes possèdent une triple série de droit :
Droit d’information :
au stade de l’enquête (art.53-1 du code de procédure pénale) oblige l’OPJ & APJ d’informer la victime d’un certain nombre de droits :
- droit d’obtenir réparation, - droit de se constituer partie civile ou de citer directement le prévenu, - droit d’être assister d’un Avocat, - droit d’être aidé par une association d’aide aux victimes & droit de saisir le cas échéant la CIVI
au stade de l’instruction le juge doit :
- avertir la victime qu’une instruction est ouverte, - avertir de son droit de se constituer partie civile, - avertir de son droit à l’assistance d’un Avocat, - avertir de l’avancée de l’instruction (tous les 6 mois par lettre simple), - avertir de son droit d’accéder au dossier d’instruction par le biais de son Avocat, - avertir de son droit de se faire transmettre une copie des pièces d’instruction (article 114 du code de procédure pénale) par le biais de son Avocat, - avertir de son droit de se faire notifier l’ensemble des décisions susceptibles de voie de recours
Droit d’intervention dans le procès pénal : deux possibilités existent, soit :
- l’action publique a été mise en mouvement par le Parquet et c’est la voie de l’intervention que la victime peut utiliser à tout moment au cours de l’instruction. Elle peut se constituer partie civile mais elle peut également le faire devant la juridiction de jugement, et ce, jusqu’à la clôture des débats.
- l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le Parquet et c’est alors la voie de l’action qui s’offre à la victime. Deux modalités existent pour mettre en œuvre cette action : la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile. Si la première peut être utilisée dans quelques hypothèses où l’affaire est simple, c’est dans la pratique, la seconde la plus utilisé. Une consignation est alors demandée à la victime à peine d’irrecevabilité sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. La consignation consiste en une somme fixée par le tribunal destinée à servir de garantie en cas de procédure abusive.
Droit à la réparation
Les victimes disposent de plus en plus de possibilités d’obtenir réparation par les auteurs d’infractions. A défaut par l’Etat.
Dans le département des Alpes-Maritimes, le CDAD (conseil départemental d’accès au droit) ainsi que de nombreuses associations déploient des efforts importants tendant à informer, orienter et aider les victimes dans leurs droits à réparation. D’ailleurs le 23 mai dernier une réunion de travail a été tenue à Nice pour la mise en exergue des aides apportées aux victimes d’infractions pénales dans le département.
Cet ensemble de droit ne sera garanti que si la victime est effectivement placée au centre des dispositifs judiciaires, psychologiques et sociaux.
LOI n° 2006-399 du 4 avril LOI n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
Une femme meurt tous les 4 jours des suites de violences conjugales.
Une femme sur dix en France est victime de violences conjugales.
Le but poursuivi est que la loi du silence soit désormais brisée et que le domicile conjugal ne soit plus un lieu de non-droit. Déjà la loi du 6 mai 2004 (procédure de divorce) a permis l'éviction du domicile conjugal du conjoint violent. La loi concerne aussi bien les couples mariés, pacsés, concubins ou séparés :
- l'extension de la circonstance aggravante actuellement retenue pour les violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime, à celles commises par le pacsé ;
- l'aggravation des peines pour les violences commises par l'ancien conjoint, concubin ou pacsé de la victime ;
- l'application de la circonstance aggravante au meurtre commis au sein du couple ;
- l'incrimination explicite du viol entre conjoints, concubins ou pacsés. Désormais, le viol, les agressions sexuelles et les violences contre son conjoint ou ex-conjoint seront considérés comme des circonstances aggravantes.
- la définition d'une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur des violences du domicile commun dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve. Outre les circonstances aggravantes, le texte introduit des mesures de lutte contre les mariages forcés, ainsi que des dispositions contre les mutilations sexuelles, le tourisme sexuel et la pédopornographie (les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende). Pour aider à lutter contre les mariages forcés, On retiendra que ce texte porte l'âge légal du mariage pour les filles de 15 à 18 ans. (L'âge légal est ainsi aligné sur celui des hommes) Une personne qui confisquerait les objets ou documents indispensables à la vie quotidienne (ses documents d'identité ou ses moyens de paiement) de son conjoint sera désormais condamnée. Ainsi l’immunité familiale prévue par l’article 311-12 du Code pénal ne sera plus applicable dans ce cas.
LE CASIER JUDICIAIRE
Le casier judiciaire est un dossier nominatif qui contient les condamnations d’une personne prononcées par les juridictions répressives, ainsi que les incapacités (interdictions d’exercer et privation de certains droits). (Article 768 et suivants du CPP). Le casier judiciaire fait l’objet d’un fichier national informatisé géré sous l’autorité du ministère de la Justice. Pour les personnes nées en France métropolitaine, dans un DOM ou à l'étranger, la demande doit adressée CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 107 rue du Landreau F-44317 NANTES CEDEX 3 Le casier judiciaire peut être communiqué sous certaines conditions dont le contenu diffère selon le destinataire. Trois sortes de bulletins peuvent être délivrés :
le bulletin numéro un (art.774, R.76 et s., R.85 C.P.P.) : c’est le relevé intégral des condamnations; les sanctions disciplinaires ; administratives et judiciaires ; les déchéances de l’autorité parentale ; les faillites ou règlements judiciaires ; les arrêtés d’expulsion. Pour les mineurs, l’effacement automatique des fiches de ce bulletin a été supprimé par la Loi du 09/03/2004 (Loi PerbenII) afin de durcir le régime applicable aux mineurs. Ce bulletin ne peut être communiqué qu’aux autorités judiciaires. Il est important de préciser que les condamnations pénales n’ayant pas fait l’objet de dispositions particulières (telle la réhabilitation), ne sont retirées qu’à l’expiration d’un délai de quarante ans après la dernière condamnation.
le bulletin numéro deux (art.775 C.P.P et s., R.79 et s., R.86 C.P.P.) : c’est une version allégée du bulletin numéro un. N’y figurent pas notamment les condamnations prononcées à l’encontre des mineurs ; les condamnations prononcées par le tribunal de police ; les décisions dont la mention a été exclue par le tribunal lors du jugement ; les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues(...) Le bulletin numéro deux ne peut être remis qu’à certaines autorités administratives et militaires pour des motifs strictement énumérés (accès à un emploi public, obtention d’une distinction honorifique)
le bulletin numéro trois (art.777 C.P.P, R.82 et s., R.87 C.P.P.) : Ce bulletin ne peut être délivré qu’à la personne qu’il concerne. Il ne fait mention que des condamnations les plus graves, à savoir les peines de prison sans sursis supérieures à deux ans pour crime ou délit, inférieures à cette durée si le tribunal en décide, ainsi que les condamnations à des interdictions, déchéances, ou incapacités prononcées sans sursis à titre de substituts à l’emprisonnement et également les décisions de suivi socio-judiciaire.
L’exclusion de la mention d’une condamnation sur le bulletin n°2 ou n°3 : Le condamné peut demander la dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n°2 conformément aux dispositions de l’article 775-1 du C.P.P. Le condamné peut demander la dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n°3 conformément aux dispositions de l’article 777-1 du C.P.P. La demande d’exclusion est effectuée lors de l’instance se prononçant sur la condamnation ou ultérieurement. L’exclusion d’une condamnation au B2 empêche une administration d’effectuer une vérification de la moralité exigée par le poste à pourvoir. Tel est le cas de l’exemple récent d’un juge de proximité qui avait été condamné pour un délit dont la mention ne figurait plus au B2 puisque la non inscription de la condamnation lui avait été accordée. Le législateur ne devrait-il adapter cette loi (votée dans les années 70) et éviter d’interdire l’accès au B1 aux enquêtes administratives lorsqu’il s’agit d’un poste à haute responsabilité.
Faut-il condamner ou supprimer le juge d’instruction ?
Que nous disent les récits cauchemardesques des « acquittés » ?
La loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
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